Le Conseil fédéral rejette la réglementation-cadre sur le suicide assisté

5 Sep 2025

Le Conseil fédéral estime que le cadre juridique régissant le suicide assisté est suffisant et propose de rejeter une motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États.

Dans sa motion 25.3944, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États demande au Conseil fédéral de présenter « une réglementation-cadre dans le domaine du suicide assisté ». Selon la motion, cette réglementation devrait définir les conditions requises pour l’assistance et l’accompagnement au suicide, instaurer une procédure contraignante pour déterminer la volonté de mourir et mettre en place une surveillance afin de garantir le respect des obligations de diligence. « Le Conseil fédéral est chargé de présenter une réglementation-cadre dans le domaine du suicide assisté », peut-on lire dans la phrase d’introduction de la motion.

Pour justifier sa demande, la commission renvoie au modèle libéral en vigueur en Suisse, selon lequel l’art. 115 CP n’interdit le suicide assisté que s’il est motivé par des « raisons égoïstes ». Il n’existe pas d’autres règles légales. En outre, le Tribunal fédéral a rejeté en 2021 et 2024 l’applicabilité de la législation sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants ainsi que le caractère juridiquement contraignant des directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), indique la motion. Dans le même temps, les suicides assistés sont en augmentation depuis des années, le nombre d’organisations augmente et les femmes sont plus nombreuses que les hommes à recourir à cette pratique ; toutefois, aucun chiffre précis n’est disponible. L’objectif n’est pas de durcir la législation, mais d’apporter une « clarté juridique » et de préserver les droits de toutes les parties concernées, selon le communiqué.

Dans sa prise de position du 3 septembre 2025, le Conseil fédéral reconnaît la sensibilité éthique et sociale du sujet, mais souligne que le « cadre juridique du suicide assisté » est déjà suffisamment clair et qu’il n’est pas nécessaire de légiférer davantage. La Confédération a déjà édicté « une multitude de réglementations » sur la base de divers articles constitutionnels dans les domaines du droit pénal, civil, des produits thérapeutiques, des stupéfiants et des produits chimiques, ainsi que dans la réglementation des professions médicales et des activités lucratives privées. En outre, les cantons sont principalement responsables de domaines tels que les hôpitaux et les systèmes de santé.

Le Conseil fédéral précise que le Tribunal fédéral n’a pas rejeté de manière générale l’applicabilité du droit des produits thérapeutiques et des stupéfiants ni le caractère contraignant des directives de l’ASSM. Les médecins ne peuvent « pas sans autre » remettre du pentobarbital sodique à des personnes en bonne santé ; les infractions sont passibles de sanctions civiles et administratives. Les autorités cantonales de surveillance évaluent les obligations professionnelles en se référant aux directives de l’ASSM ; celles-ci sont également contraignantes sur le plan déontologique en vertu du code de déontologie de la FMH. Plusieurs cantons, dont Genève, Vaud, Neuchâtel et le Valais, ont édicté leurs propres réglementations ; le canton de Zurich oblige les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux publics à tolérer le suicide assisté, tandis que d’autres cantons ont délibérément renoncé à toute réglementation.

Au vu de l’évolution du nombre de cas, le Conseil fédéral renvoie à des facteurs démographiques et socioculturels : la plupart du temps, ce sont des personnes âgées atteintes d’une maladie incurable qui optent pour le suicide assisté ; les femmes sont surreprésentées, notamment en raison de leur espérance de vie plus longue. Une réglementation-cadre ne permettrait guère d’influencer ces tendances. Compte tenu de ses compétences législatives limitées, le Conseil fédéral se réserve le droit de déposer un amendement au deuxième conseil si la motion est acceptée au premier conseil. Il s’agira ensuite d’examiner et de déterminer si une réglementation fédérale serait admissible et, le cas échéant, sur quels points – là encore, les trois objets mentionnés dans la motion servant de base à l’examen. « Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion », conclut-il.

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